S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
175. Un contrat liant un entraîneur et un concurrent ne peut excéder une durée de 3 ans et le pourcentage d’honoraires versés à l’entraîneur ne peut excéder 10% du montant de la bourse ou de la rémunération du concurrent, sauf si l’entraîneur agit également à titre de gérant, auquel cas le pourcentage ne peut excéder 30%.
Le contrat prévoit aussi notamment:
1°  une disposition suivant laquelle l’entraîneur s’engage à ne pas exiger du concurrent le remboursement d’aucune dépense effectuée au bénéfice de ce dernier;
2°  une disposition suivant laquelle l’entraîneur ou le concurrent s’engage à ne pas céder ses droits et obligations à un tiers, sauf si les 2 y consentent;
3°  sa résiliation dans les cas suivants:
a)  lorsque le permis d’entraîneur ou de concurrent est annulé ou suspendu pour la durée non écoulée du contrat;
b)  lorsque le concurrent est déclaré, à la suite d’un examen médical, inapte à combattre pour la durée non écoulée du contrat.
D. 662-95, a. 175; D. 392-2004, a. 24.